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Mise à jour le 9 janvier 2023 à 07:57 am

 La sureté réelle pour autrui

Madame Chantal PREVOT, présentera ses travaux en vue de l’obtention du Doctora


Doctorant :  Madame Chantal PREVOT
Directeur de thèse : : Monsieur Frédéric LECLERC, Professeur à l’Université de Perpignan
Date :  jeudi 7 décembre 2017

Résumé

Les sûretés réelles pour autrui ont été une source de difficultés considérables car ni la notion, ni le régime de ces sûretés ne sont clairement et précisément établis. En réalité, sous la même dénomination de sûretés réelles pour autrui, se rencontrent des constructions juridiques différentes, puisque la volonté des parties domine, la convention constituant les sûretés réelles pour autrui. La notion de sûretés réelles pour autrui est utilisée dans certaines situations où un tiers constitue une sûreté réelle pour garantir une dette qui n’est pas la sienne. Depuis très longtemps, la doctrine est partagée sur la nature juridique de cette garantie lorsqu’elle prend la forme d’un gage ou d’une hypothèque pour autrui.

L’approche mixte, des sûretés réelles pour autrui influence, à des degrés divers, la doctrine contemporaine. Elle conduit, à appliquer aux sûretés réelles pour autrui certaines règles du cautionnement ordinaire, réserve faite de celles qui sont incompatibles avec sa nature de sûreté réelle conventionnelle. Aujourd’hui, le débat se déplace de la nature juridique des sûretés réelles pour autrui, pour se cristalliser sur la nature de l’engagement du tiers constituant. Certes, celui-ci n’est pas une caution personnelle, mais il assume une obligation réelle envers le créancier en rapport avec la dette du débiteur principal.

Pour résumer l’histoire des sûretés réelles pour autrui, en plusieurs phases ; la première phase des sûretés réelles pour autrui débute en droit romain par l’adpromissio conventionnel et par l’engagement de l’intercessio. La deuxième phase, des sûretés réelles pour autrui a été à la fois celle de son développement et celle d’une certaine confusion jurisprudentielle et doctrinale. Au cours de cette deuxième phase, un doute s’est installé dans les esprits sur la nature des sûretés réelles pour autrui. Les sûretés réelles pour autrui sont-elles des sûretés réelle adjointe ou juxtaposée à une sûreté personnelle, ou bien était-ce une sûreté mixte, c’est-à-dire une sûreté à la fois réelle et personnelle, ou alors était-ce une sûreté exclusivement réelle ?

La troisième phase des sûretés réelles pour autrui, a fait suite à de très pertinentes opinions doctrinales, et fut suivie par la très controversée décision de la cour de cassation, réunie en chambre plénière le 2 décembre 2005. Cet arrêt a énoncé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est dès lors pas un cautionnement, lequel ne se présume pas. La formule conduit à rejeter toute analogie entre la sûreté réelle pour autrui et le cautionnement personnel. Elle invite également, à ne pas appliquer à la sûreté réelle pour autrui, le régime du cautionnement, car différence de nature, signifie aussi différence de régime.

Dans une quatrième phase, le législateur par sa réforme du droit des procédures collective a réajusté la solution de la Haute Juridiction ; en effet, la jurisprudence postérieure à l’arrêt du 2 décembre 2005, a très souvent manqué de nuance. Les solutions apportées aux différends litiges, résultent le plus souvent d’un raisonnement purement déductif, de la solution tirée de l’arrêt du 2 décembre 2005, de la Haute Juridiction. Les textes qui mentionnent le cautionnement personnel sont systématiquement écartés, au constituant d’une sûreté réelle pour autrui. Il faudrait maintenant que l’amorce annoncée par le législateur en droit des procédures collectives permette à la jurisprudence d’affiner sa solution.

Le droit des procédures collectives de 2008, met en évidence la nécessité de faire apparaître dans la science juridique, la catégorie des sûretés pour autrui, et la catégorie des sûretés pour soi-même. Les sûretés pour autrui, qu’elles soient personnelles ou réelles, devraient obéir à un régime partiellement, puis totalement commun, ce qui signifie finalement qu’il n’y a pas une totale différence de nature entre le cautionnement personnel et les sûretés réelles pour autrui. Dans une dernière phase, les sûretés réelles pour autrui ont un rôle fondamental dans la vie économique nationale et internationale. Du fait, de l’ampleur des sommes engagées, et des risques liés au franchissement des frontières, les sûretés réelles sont utilisées non seulement pour assurer le paiement d’une opération, mais également pour garantir la bonne exécution du contrat. Or les sûretés françaises, sont trop nombreuses et trop complexes et leur émiettement n’offrent pas une sécurité satisfaisante aux opérateurs économiques. Il serait intéressant dans une cinquième et dernière phrase d’envisager de construire, une sûreté unique pour garantir la dette d’autrui, en s’inspirant du succès du droit des sûretés Canadien et Américain qui sont des droits souples, réfléchis, modernes et uniformes. La sûreté réelle pour autrui française doit être efficace juridiquement et économiquement pour toutes les parties du contrat.

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